Développement durable et concurrence : que retenir des premières orientations informelles de l’Autorité de la concurrence ?

Grégory Aggoune-Toledano
05, Juin 2026
Développement durable et concurrence : que retenir des premières orientations informelles de l’Autorité de la concurrence ?

Le 27 mai 2024, l’Autorité de la concurrence (l’« AdlC ») publiait un Communiqué (le « Communiqué ») dans lequel elle cible des comportements « poursuivant des objectifs de développement durable [qui] sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application du droit de la concurrence, et requièrent par conséquent un examen plus approfondi pour en déterminer la licéité ».

 

Ce Communiqué couvre l’ensemble des questions de concurrence, à l’exception de celles liées au contrôle des concentrations et des aides d’Etats.

 

Par ce Communiqué, les entreprises sont encouragées à auto-évaluer leurs projets en amont de leur élaboration et de leur mise en œuvre afin de vérifier leur compatibilité avec les règles de concurrence.

 

Une fois que les entreprises auront réalisé cette première auto-évaluation (sur la base des textes applicables et de la jurisprudence), elles pourront alors formuler une demande d’orientations informelles auprès de l’AdlC.

 

En consacrant un texte dédié à des projets poursuivant des objectifs de développement durable, l’AdlC s’engage dans une politique de « porte ouverte », invitant ainsi les acteurs souhaitant développer des projets « vertueux » à la contacter. L’AdlC poursuit d’ailleurs cette politique de « porte ouverte » en ayant lancé une consultation publique le 3 juin 2026 afin d’effectuer un premier bilan de cet outil.

 

Depuis la publication et l’entrée en vigueur du Communiqué, l’AdlC a publié cinq orientations informelles. Ces orientations informelles peuvent s’avérer précieuses en ce que, une fois publiées, elles peuvent constituer une grille d’analyse complémentaire aux décisions de la Commission européenne et de l’AdlC, ainsi qu’aux lignes directrices sur les restrictions verticales[1] ou sur l’applicabilité de l’article 101 du TFUE aux accords de coopération horizontale[2].

 

Échanges d’informations et exclusivité : principaux enjeux concurrentiels identifiés

 

Le premier projet présenté à l’AdlC concernait un guide méthodologique « harmonisé de mesure de l’empreinte environnementale des produits réalisés par les fabricants du secteur de la nutrition animale, et plus précisément encore, de leur empreinte en termes de gaz à effet de serre » (Orientations informelles n°24-DD-01 du 14 juin 2024).

 

L’AdlC a émis plusieurs réserves, l’une d’elles étant que l’aspect volontaire et non-exclusif de ce guide soit maintenu. En effet, cet aspect est vu par l’AdlC comme un paramètre concurrentiel positif dans l’analyse concurrentielle car il permettrait aux entreprises volontaires de s’en écarter ou aux entreprises non-membres d’y avoir recours.

 

De nouvelles réserves étaient émises par l’AdlC sur un projet qui reposait sur la mise en place de « coalitions territoriales » pour tester et déployer des outils communs de transition agroécologique (Orientations informelles n°25-DD-01 du 29 janvier 2025).

 

Dans le cadre de ce projet, les demandeurs indiquent qu’il est nécessaire de déterminer une méthodologie que doivent appliquer les exploitations agricoles participantes.

 

La détermination de cette méthodologie nécessite l’échange de données sensibles. L’AdlC relève que « la collecte et le traitement d’informations induits par la mise en œuvre de la méthodologie peuvent conduire les participants à échanger non seulement des données passées et publiques mais également des données commercialement sensibles ».

 

Il est donc préconisé que les demandeurs mettent en place, comme ils l’ont fait pour une zone locale déterminée, « un système de collecte étanche et procède elle-même à l’agrégation et l’anonymisation des données ».

 

Un autre projet présenté à l’AdlC reposait sur « la mise en place d’une plateforme permettant de collecter et partager des données relatives à l’empreinte carbone des fournisseurs dans le secteur de la grande distribution » (Orientations informelles n°25-DD-02 du 23 octobre 2025).

 

L’AdlC a considéré que ce projet de plateforme ne donnerait pas lieu à l’ouverture d’une enquête sous les principales réserves suivantes :

 

-    afin d’éviter des échanges d’informations commercialement sensibles, il est impératif que les entreprises participantes n’aient accès qu’aux données de leurs fournisseurs pour ce qui les concernent individuellement ;

 

-    la plateforme doit conserver et maintenir un accès ouvert, volontaire et non-exclusif.

 

La pratique d’échange d’informations commercialement sensibles était de nouveau identifiée dans le cadre d’un projet relatif à « la mise en place d’un dispositif de réemploi harmonisé à l’échelle nationale pour les emballages ménagers de produits alimentaires vendus en grande surface alimentaire » (Orientations informelles n°26-DD-01 du 4 février 2026).

 

La demanderesse indique que la mise en place d’un tel dispositif pourrait conduire à l’échange de données individuelles entre participants qui pourraient être des informations commercialement sensibles. L’AdlC invite donc les participants à « mener une appréciation de la compatibilité de ces échanges au regard des règles de concurrence » et ajoute que la mise en place de « clean teams » serait une mesure moins attentatoire au jeu concurrentiel.

 

Malgré le fait que les échanges d’informations commercialement sensibles ont fait l’objet d’une analyse récurrente dans le cadre des orientations informelles publiées, les autres pratiques sur le marché ne sont pas délaissées pour autant et, dans le cadre des différents projets qui lui ont été présentés, l’AdlC a identifié d’autres situations dans lesquelles des pratiques anticoncurrentielles pourraient être commises.

 

L’identification et la prévention d'autres pratiques susceptibles de restreindre la concurrence

 

Pour rappel, le projet présenté dans le cadre des orientations informelles du 23 octobre 2025 consistait en « la mise en place d’une plateforme permettant de collecter et partager des données relatives à l’empreinte carbone des fournisseurs dans le secteur de la grande distribution ».

 

L’une des préoccupations de l’AdlC est que les entreprises participantes devraient s’abstenir de tout engagement collectif sur un comportement commercial tel que « [le] déréférencement, [ou l’octroi de] conditions plus favorables en fonction de l’empreinte carbone déclarée ». L’AdlC anticipe et prévient donc un comportement qui pourrait être qualifié d’abus de position dominante.

 

Le projet présenté à l’AdlC le 4 février 2026 consistait « en la mise en place d’un dispositif de réemploi harmonisé à l’échelle nationale pour les emballages ménagers de produits alimentaires vendus en grande surface alimentaire » (Orientations informelles n°26-DD-01 du 4 février 2026).

 

L’AdlC a relevé qu’un examen approfondi ne peut être conduit du fait de l’insuffisance des informations fournies par la demanderesse mais a attiré son attention sur plusieurs points dont un comportement qui serait susceptible d’être qualifié d’abus de position dominante s’il venait à être mis en œuvre.

 

En effet, dans la mesure où un éco-organisme en position dominante participe à la mise en place de ce dispositif, l’AdlC préconise que ce dernier « s’abstienne de tout comportement qui consisterait à avantager le dispositif auquel il participe au détriment d’autres dispositifs de réemploi, sauf à pouvoir expliquer son comportement par des justifications objectives ou des gains d’efficience compensant la restriction de concurrence ».

 

Le dernier projet présenté à l’AdlC à ce jour consistait « en l’élaboration et la mise en œuvre d’une charte par les distributeurs volontaires qui adopteraient des engagements visant à mieux mettre en valeur les produits les plus performants en termes énergétiques et environnementaux afin d’inciter les consommateurs à se tourner vers ces produits » (Orientations informelles n° 26-DD-02 du 20 mars 2026).

 

L’AdlC émet une réserve sur le fait que des acteurs concurrents s’engagent collectivement à ne pas développer leurs propres systèmes de notation ou qu’ils s’engagent à ce que ces systèmes restent secondaires par rapport aux systèmes de notation réglementaires. D’après l’AdlC, un tel comportement serait susceptible de constituer des restrictions de concurrence.

 

En effet, l’AdlC relève que « la multiplicité d’outils permet, lorsqu’il s’agit d’informations différentes, de mettre en lumière différents aspects qualitatifs d’un même produit ou, lorsqu’il s’agit d’informations similaires, de fournir des informations dans des formats différents correspondant aux différentes sensibilités des consommateurs ».

 

L’analyse et la position de l’AdlC sur les projets présentés dans le cadre de ces orientations informelles offrent aux entreprises (qu’elles soient à l’initiative de la demande d’orientations informelles ou tierces à cette démarche) une ligne de conduite à suivre. Attention toutefois, ces orientations informelles ne sauraient lier le collège de l’AdlC en cas de contentieux !

 

Notes de l'article: 

[1] Commission européenne, Lignes directrices sur les restrictions verticales (2022/C 248/01), 30 juin 2022

[2] Commission européenne, Lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 101 du TFUE aux accords de coopération horizontale (2023/C 259/01), 21 juillet 2023